(3) For the purposes of paragraphs (1)(g) to (i), the only cargo residues that may be discharged are alumina, bauxite, bentonite, cement, chrome ore, clay, dolomite, ferromanganese, grain, gypsum, ilmenite, iron ore, iron ore concentrate, lead ore concentrate, limestone, manganese concentrate, manganese ore, nepheline syenite, perlite, quartz, salt, sand, stone, sugar, talc, urea, vermiculite and zinc ore concentrate.
(3) Pour l’application des alinéas (1)g) à i), les résidus de cargaison qui peuvent être rejetés se limitent à l’alumine, à la bauxite, la bentonite, au ciment, au minerai de chrome, à l’argile, à la dolomite, au manganèse de fer, au grain, au gypse, à l’ilménite, au minerai de fer, au concentré de minerai de fer, au concentré de minerai de plomb, à la pierre à chaux, au concentré de manganèse, au minerai de manganèse, au syénite néphélinique, à la perlite, au quartz, au sel, au sable, à la pierre, au sucre, au talc, à l’urée, à la vermiculite et au concentré de minerai de zinc.