6. In order to establish clear procedures and deadlines for opposition, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 56, complementing the rules of the opposition procedure.
6. Afin de définir des procédures et des délais clairs pour l’opposition, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 56, des actes délégués complétant les règles applicables à la procédure d’opposition.