(2) Subject to subsections (6) and 63(2) and (4), every money services business shall, in accordance with section 65, confirm the existence of every corporation in respect of which they are required to keep a client information record and ascertain the name and address of the corporation and the names of the corporation’s directors.
(2) Sous réserve des paragraphes (6) et 63(2) et (4), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément à l’article 65, vérifier l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client, la dénomination sociale et l’adresse de la personne morale, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale.