In that connection, the Court makes clear that it is not the private nature or otherwise of the use of the work by guests of a hotel which is relevant in order to determine whether a hotel operator may rely on the limitation based on ‘private use’ but whether the use made of the work by the operator itself is private or not. The ‘private use’ of a protected work communicated to the public by its user constitutes a contradiction in terms, since ‘public’ is, by definition, ‘not private’.
Dans ce contexte, la Cour précise que c’est non pas le caractère privé ou non de l’utilisation de l’œuvre par les clients d’un établissement hôtelier qui est pertinent mais le caractère privé ou non de l’utilisation que fait de l’œuvre cet exploitant pour déterminer si celui-ci peut se prévaloir de la limitation tirée d’une « utilisation privée ». Or, l’ « utilisation privée » d’une œuvre protégée communiquée au public par son utilisateur constitue une contradiction dans les termes, dans la mesure où un « public » s’avère par définition « non privé ».