(3) At the time when a coal mine or a portion of a coal mine is closed, the employer shall submit to the Coal Mining Safety Commission, by registered mail, a final plan of the coal mine or portion of the coal mine as it exists on the day of closure.
(3) Au moment de la fermeture de la mine de charbon ou d’une partie de la mine, l’employeur envoie à la Commission de sécurité dans les mines de charbon, par courrier recommandé, un plan définitif de la mine ou de la partie de la mine dans son état à la date de fermeture.