(3) Every person who receives any secret official code word, password, sketch, plan, model, article, note, document or information, knowing, or having reasonable ground to believe, at the time he receives it, that the code word, password, sketch, plan, model, article, note, document or information is communicated to him in contravention of this Act, is guilty of an offence under this Act, unless he proves that the communication to him of the code word, password, sketch, plan, model, article, note, document or information was contrary to his desire.
(3) Si une personne reçoit un chiffre officiel ou mot de passe, ou un croquis, pla
n, modèle, article, note, document ou renseignement, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire, au moment où elle le reçoit, que le chiffre, le mot de passe, le croquis, le plan, le modèle, l’article, la note, le document ou le renseignement lui est communiqué contrairement à la présente loi, cette personne commet une infraction à la présente loi, à moins qu’elle ne prouve que la communication à elle faite du chiffre, mot de passe, croquis, pla
n, modèle, article, note, document ...[+++] ou renseignement était contraire à son désir.