18. Emphasises that Community law has to respect the principle of non discrimination; emphasises further that the Community legislator has to ensure that no obstacles are created either to collective agreements, for example, those implementing the principle of equal pay for equal work for all workers in the workplace, regardless of their nationality or that of their employer, in the place where the service is provided, or to industrial action in support of such an agreement which is in accordance with national laws or practice;
18. souligne que le droit communautaire doit respecter le principe de non-discrimination; souligne en outre que le législateur communautaire doit veiller à ce qu'il ne soit pas mis d'obstacles à la conclusion de conventions collectives, visant par exemple à mettre en œuvre le principe "à travail égal, salaire égal" pour tous les travailleurs sur le lieu de travail, indépendamment de leur nationalité ou de celle de leur employeur, sur le lieu où le service est presté, ou à la conduite d'actions syndicales à l'appui d'un tel accord, conformément à la législation ou à la pratique nationale;