16. The master of every vessel loading at the Port of Montreal for any port not within the limits of inland navigation, shall, before proceeding on his voyage, or clearing at the custom house for the same, notify the Port Warden, whose duty it shall th
en be to proceed on board such vessel and examine whether she is in a fit state to proceed to sea or not; if she is found unfit, the Port Warden shall state in what particulars, and on what conditions only she will be deemed in a fit state to leave, and shall notify the master not to leave the port until the required conditions have been fulfilled; and in case of the master refusing or ne
...[+++]glecting to fulfil the same, the Port Warden shall notify the Collector of Customs, in order that no clearance may be granted for the vessel until such required conditions have been fulfilled, and a certificate thereof granted by the Port Warden or his Deputy.16. Le patron de tout navire chargeant au port de Montréal pour un port situé en dehors des limites de la navigation intérieure, devra, avant de se mettre en route ou de prendre son congé à la douane pour son voyage, notifier le gardien de port, dont le devoir
sera de se rendre à bord du navire et d’examiner s’il est ou non en état de prendre la mer; s’il trouve qu’il n’est pas en état, le gardien de port indiquera sous quels rapports et à quelles conditions seulement il sera considéré en état de partir, et notifiera le patron de ne pas quitter le port avant d’avoir rempli les conditions signalées; et si le patron refuse ou néglige de
...[+++]les remplir, le gardien de port en donnera avis au percepteur des douanes, afin qu’il ne soit pas donné de congé au navire avant que les conditions exigées n’aient été remplies et qu’un certificat à cet effet n’ait été donné par le gardien de port ou son adjoint.