(4) Where an Act included in the Revised Statutes, or any provision thereof, confers power to make regulations or to prescribe forms, that power, for the purpose of making the Act or the provision effective at the date of its coming into force, may be exercised at any time after this Act comes into force, but any regulation or form so made or prescribed does not come into force or have effect until the Act conferring the power comes into force.
(4) Lorsqu’une loi comprise dans les Lois révisées, ou l’une de ses dispositions, confère le pouvoir de prendre des règlements ou de prescrire des formulaires, ce pouvoir peut s’exercer après l’entrée en vigueur de la présente loi, en vue de rendre cette loi ou cette disposition applicable à la date de son entrée en vigueur; toutefois, les règlements pris et les formulaires prescrits dans le cadre de ce pouvoir n’entrent en vigueur et ne deviennent applicables qu’à l’entrée en vigueur de la loi qui confère ce pouvoir.