3. Members who resign shall notify the President of their resignation and of the date on which that resignation is to take effect, which may not be more than three months after notification. This notification shall take the form of an official record drawn up in the presence of the Secretary-General or his representative, signed by the latter and by the Member concerned and immediately submitted to the committee responsible, which shall enter it on the agenda of its first meeting following receipt of the document.
3. Les députés démissionnaires notifient leur démission au Président, ainsi que la date à laquelle celle-ci prend effet, qui ne doit pas dépasser les trois mois suivant la notification; cette notification prend la forme d'un procès-verbal rédigé en présence du secrétaire général ou de la personne le représentant, signé par lui et le député concerné et soumis sans délai à la commission compétente, qui l'inscrit à l'ordre du jour de sa première réunion suivant la réception de ce document.