(2) Despite subsection (1), the Commission may not prohibit — or, except to the extent provided by subsection (3), regulate — the use by any person of the telecommunications facilities of a Canadian carrier for the provision of unsolicited telecommunications, if the tel
ecommunication is a commercial electronic message to which An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protec
tion and E ...[+++]lectronic Documents Act and the Telecommunications Act applies or a commercial electronic message referred to in subsection 6(5) of that Act.(2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil ne peut interdire ni, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), réglementer l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées si celles-ci sont des messages électroniques commerciaux assujettis à la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exe
rcice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunicati
...[+++]ons canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou visés au paragraphe 6(5) de cette loi.