(c) extending any requirements prescribed under paragraph (b) to unregistered d
irectors, partners, salespersons and officers of registrants; (d) prescribing requirements in respect of the residence in Canada of registrants; (e) prescribing requirements in respect of notification by a registrant or other person or company in respect of a proposed change in beneficial ownership of, or control or direction over, securities of the registrant
and authorizing the Commission to make an order that a proposed change may not be effected befor
...[+++]e a decision by the Commission as to whether it will exercise its powers under paragraph 187(1)(a) as a result of the proposed change; (f) prescribing requirements for persons and companies in respect of calling at or telephoning to residences for the purposes of trading in securities; (g) prescribing requirements in respect of the disclosure or furnishing of information to the public or the Commission by registrants or providing for exemptions from or varying the requirements under this Act in respect of the disclosure or furnishing of information to the public or the Commission by registrants; (h) providing for exemptions from the registration requirements under this Act or for the removal of exemptions from those requirements; (i) providing for exemptions from the requirements of section 58 in respect of dealers; d) prescrire les conditions de résidence au Canada des personnes ou des compagnies inscrites; e) prescrire les exigences relatives à l'avis qu'une personne ou compagnie inscrite, ou une autre personne ou compagnie, doit donner dans le cas d'un projet de changement dans la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la personne ou compagnie inscrite, ou dans le contrôle sur ces valeurs mobilièr
es, et autoriser la Commission à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu'elle n'ait décidé si, en raison du projet de changement, elle exercera les pouvoirs que lui confère l'alinéa 187(1)a); f)
...[+++]prescrire les exigences applicables aux personnes et aux compagnies pour ce qui est de faire des visites ou de téléphoner à une résidence dans le but d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières; g) prescrire les exigences relatives à la divulgation ou à la communication de renseignements au public ou à la Commission par les personnes ou les compagnies inscrites, ou prévoir des dispenses relativement aux exigences que prévoit la présente loi en la matière ou modifier ces exigences; h) prévoir des dispenses relatives aux conditions d'inscription prévues par la présente loi, ou le retrait des dispenses relatives à ces conditions; i) prévoir des dispenses des exigences prévues à l'article 58 à l'égard des courtiers; j) prescrire les exigences relatives aux livres, dossiers et autres documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 29(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l'être et leur durée de conservation;