10. Institutions shall determine the exposure value of off-balance-sheet items, excluding contracts listed in Annex II, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, in accordance with Article 111(1).
10. Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, à l'exclusion des contrats visés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de mise en pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge, conformément à l'article 111, paragraphe 1.