1. The provisions of Articles 2 to 5 shall be reviewed by the Council, by unanimous decision, after consulting the European Parliament and the Commission, when a common definition of origin for petroleum products from third countries and associated countries is adopted, or when decisions are taken within the framework of a common commercial policy for the products in question or when a common energy policy is established.
1. Les dispositions prévues aux articles 2 à 5 seront révisées par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen et de la Commission, lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers en provenance des pays tiers et des pays associés, ou lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune pour les produits en cause, ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.