Secondly, when the Community legislature considered it necessary to give some provisions of the Paris Convention direct effect, it expressly referred to them in Regulation No 40/94 on the Community trade mark, in particular, in relation to absolute grounds for refusal, in Article 7(1)(h) and (i) of that regulation.
Deuxièmement, lorsqu'il a considéré nécessaire d'attribuer à certaines dispositions de la convention de Paris un effet direct, le législateur communautaire a fait expressément référence à celles-ci dans le règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, notamment, en ce qui concerne les motifs absolus de refus, à l'article 7, paragraphe 1, sous h) et i), de celui-ci.