Two situations can arise: firstly, where the Commission is the first competition authority to initiate proceedings in a case for the adoption of a decision under the Regulation, national competition authorities may no longer deal with the case; secondly, where one or more national competition authorities have informed the network pursuant to Article 11(3) of the Regulation that they are dealing with a given case.
Deux situations peuvent se produire. Dans la première, la Commission est la première autorité de concurrence à engager la procédure dans une affaire en vue de l'adoption d'une décision en application du règlement du Conseil, et dès lors les autorités nationales de concurrence ne peuvent plus traiter l'affaire. La deuxième situation se produit si une ou plusieurs autorités nationales de concurrence ont informé le réseau, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement du Conseil, qu'elles traitent une affaire donnée.