Member States may regulate transfer operations according to the categories of producers or milk production structures concerned, may limit them to the level of the purchaser or within regions, authorise complete transfers in the cases provided for in Article 15(3) and determine to what extent the transferor can repeat transfer operations.
Les États membres peuvent réglementer les opérations de cession en fonction des catégories de producteurs ou des structures de la production laitière, les limiter au niveau de l'acheteur ou à l'intérieur des régions, autoriser la cession totale dans les cas visés à l'article 15, paragraphe 3, et déterminer dans quelle mesure le cédant peut renouveler les opérations de cession.