When animal by-products are mixed in a biogas plant or in a composting plant with materials of non-animal origin or with other materials which are not covered by that Regulation, the competent authority should be allowed to authorise the taking of representative samples after pasteurisation and before the mixing takes place, in order to test their compliance with microbiological criteria.
Lorsque des sous-produits animaux sont mélangés dans une usine de production de biogaz ou dans une usine de compostage avec des matières d’origine autre qu’animale ou avec des matières qui ne sont pas visées par ledit règlement, l’autorité compétente doit pouvoir autoriser le prélèvement d’échantillons représentatifs après pasteurisation et avant le mélange, afin de contrôler leur conformité avec les critères microbiologiques.