(22) Notwithstanding subsection (1), where an investor has acquired a film or tape after his 1977 taxation year and before 1979 and the principal photography or taping in respect of the film or tape is completed after a particular taxation year and not later than March 1, 1979, in no case shall the deduction in respect of property of Class 12 in Schedule II otherwise allowed to the investor by virtue of subsection (1) in computing his income for the particular taxation year exceed the amount, otherwise determined, if the capital cost to the investor of the film or tape were reduced by the amount, if any, by which
(22) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un investisseur a acquis un film ou une bande après son année d’imposition 1977 et avant 1979 et que les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande sont terminés après une année d’imposition donnée et au plus tard le 1 mars 1979, la déduction relative à un bien de la catégorie 12 de l’annexe B accordée par ailleurs à l’investisseur lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée, en vertu du paragraphe (1), ne doit en aucun cas dépasser le montant par ailleurs établi, si le coût en capital pour cet investisseur était réduit de la fraction, si fraction il y a,