It is therefore appropriate that when the above described circumstances concur the Member States concerned may exceptionally grant derogations for the dispatch of live pigs from the areas listed in Part III of the Annex for immediate slaughter to a slaughterhouse located outside that area in the same Member State provided that rigorous conditions are met in order not to jeopardise disease control.
Il convient dès lors que, lorsque les conditions décrites ci-dessus sont réunies, les États membres concernés puissent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations afin d'expédier, en vue d'un abattage immédiat, des porcs vivants au départ d'une zone mentionnée dans la partie III de l'annexe jusqu'à un abattoir situé en dehors de cette zone dans le même État membre, pour autant que des conditions strictes soient respectées afin de ne pas compromettre la lutte contre la maladie.