117 (1) All vehicles, vessels, goods and other things seized as forfeited under this Act or any other Act relating to excise, trade or navigation, shall be deemed and taken to be condemned, and may be dealt with accordingly, unless the person from whom they were seized, or the owner thereof, within one month from the day of seizure, gives notice in writing to the seizing officer, or to the collector in the excise division in which the goods were seized, that he claims or intends to claim them.
117 (1) Les véhicules, vaisseaux, marchandises et autres objets saisis comme confisqués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative à l’accise, au commerce ou à la navigation, sont réputés déclarés confisqués, et il en est disposé en conséquence, à moins que la personne entre les mains de qui ils ont été saisis, ou leur propriétaire, ne donne, dans un mois à compter du jour de la saisie, avis par écrit au préposé saisissant ou au receveur dans la division d’accise où ces marchandises ont été saisies, qu’elle les revendique ou se propose de les revendiquer.