4. If a further request is made, based on substantial new evidence, to remove a person, entity, body or group from Annex I, the Commission shall conduct a further review in accordance with paragraph 3 and after following the procedure referred to in Article 7b(2).
4. Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne, une entité, un organisme ou un groupe de la liste de l’annexe I, la Commission procède à un nouvel examen, conformément au paragraphe 3 et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2.