1. Where the authority to represent the SCE in dealings with third parties, in accordance with Articles 37(1) and 42(1), is conferred on two or more members, those members shall exercise that authority collectively, unless the law of the Member State in which the SCE's registered office is situated allows the statutes to provide otherwise, in which case such a clause may be relied upon against third parties where it has been disclosed in accordance with Articles 11(5) and 12.
1. Lorsque l'exercice du pouvoir de représentation de la SEC à l'égard des tiers, conformément à l'article 37, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 1, est confié à plus d'un membre, ces membres exercent ce pouvoir à titre collectif, à moins que le droit de l'État du siège de la SEC ne permette aux statuts d'en disposer autrement, auquel cas cette clause peut être opposable aux tiers lorsqu'elle fait l'objet d'une publicité conformément à l'article 11, paragraphe 5, et à l'article 12.