This amendment stems from the indispensable need to identify the project supervisor as defined in Article 2 of Directive 92/57/EEC on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile constructions (sic) sites, that is to say, the entity or person(s) contracted (irrespective of the contractual relationship, any subcontractors, etc.) to carry out activities involving asbestos, even for a short time.
Cet amendement est justifié par la nécessité impérieuse d'identifier le maître d'ouvrage, conformément à la définition qui en est donnée à l'article 2 de la directive 92/57/CEE, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, c'est-à-dire l'entité et la ou les personnes(s) engagée(s) par contrat (indépendamment du lien contractuel: sous-traitant, etc.) pour effectuer des travaux, même de courte durée,qui sont liés à l'amiante.