(23) The smooth operation of the internal banking market requires not only legal rules but also close and regular cooperation between the competent authorities of the Member States. For the consideration of problems concerning individual credit institutions the "groupe de contact" (contact group) set up between the banking supervisory authorities remains the most appropriate forum.
(23) Le fonctionnement harmonieux du marché intérieur bancaire nécessite, au-delà des normes juridiques, une coopération étroite et régulière des autorités compétentes des États membres; en ce qui concerne l'examen des problèmes afférents à un établissement de crédit individuel, le cadre du groupe de contact créé entre les autorités de contrôle des banques continue à être le plus approprié. Ce groupe constitue une enceinte adéquate pour l'information réciproque prévue à l'article 28.