The Commission also found that Unilever is in a dominant position on th
e Irish impulse ice cream market, with a market share in 1993 of over 70%, and that it was abusing this position, contrary to Article 86, in two ways: Firstly, by inducing reta
ilers to enter into freezer cabinet agre
ements subject to a condition of exclusivity and, secondly, by discriminating - through its policy of inclusive pricing against retailers who have not taken a Unilever freezer cabinet, but w
...[+++]ho nonetheless purchase and stock Unilever ice cream; these are effectively obliged to subsidise the provision of cabinets to other retailers.La Commission a également estimé qu'Unilever occupe une position dominante sur le marché de la glace à consommer tout de suite en république d'Irlande, sa part de marché étant supérieure à 70 % en 1993, et qu'elle abuse de cette position, en violation avec l'article 86, d
e deux manières: en premier lieu, en incitant les détaillants à conclure avec elle des accords de fourniture de surgélateurs assortis d'une clause d'exclusivité et en deuxième lieu, en exerçant une discrimination, par sa politique de tarification globale à l'encontre des détaillants qui n'ont pas opté pour un surgélateur Unilever, mais qui cependant, achètent et stockent
...[+++] de la glace d'Unilever; en effet, ceux-ci sont contraints de subventionner la fourniture de surgélateurs aux autres détaillants.