(2) Where an annuity or annual allowance becomes payable under this Part to a contributor, it shall, subject to the regulations, be paid in equal monthly instalments in arrears and shall continue, subject to this Part, during the lifetime of the contributor and thereafter until the end of the month in which he dies, and any amount in arrears thereof that remains unpaid at any time after his death shall be paid as provided in subsection 25(1), in respect of a return of contributions.
(2) Lorsqu’une pension ou allocation annuelle devient payable à un contributeur en vertu de la présente partie, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, pendant toute la vie de ce contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé comme il est prévu au paragraphe 25(1), en ce qui concerne un remboursement de contributions.