The competent authority of the home Member State of the investment firm may require the investment firm to provide, on a regular or ad-hoc basis, a description of the nature of its algorithmic trading strategies, details of the trading parameters or limits to which the system is subject, the key compliance and risk controls that it has in place to ensure the conditions laid down in paragraph 1 are satisfied and details of the testing of its systems.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut demander à cette dernière de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies et sur les tests conduits sur ses systèmes.