49 (1) Where, in the opinion of the Corporation, the taking or acquisition of any land or interest therein by the Corporation without the consent of the owner is required for the purpose of carrying out its objects, the Corporation shall so advise the appropriate Minister in relation to Part I of the Expropriation Act.
49 (1) Lorsque, à son avis, il est nécessaire pour la réalisation de sa mission soit qu’elle acquière un bien-fonds ou un droit dans celui-ci, soit qu’elle en prenne possession, sans le consentement du propriétaire ou du titulaire, la Société est tenue d’en aviser le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.