(11) Where a conciliation board has been established under section 77 of
the Public Service Staff Relations Act before the transfer date in respect of a dispute arising in connection with the con
clusion, renewal or revision of a collective agreement that applies to a designated employee referred to in section 58 and the conciliation board has made a report to the Chairperson of the Public Service Staff
Relations Board, but seven days have not elapsed since the Chairperson received the report,
...[+++]the requirements of subsection 89(1) of the Canada Labour Code are deemed to have been met on the expiration of those seven days in respect of the employees of the Corporation in the bargaining unit represented by the bargaining agent that is a party to the dispute.(11) Lorsque, avant la date de cession, un bureau de conciliation a été établi conformément à l’article 7
7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique au sujet d’un différend portant sur la conclusion, le r
enouvellement ou la révision de la convention collective applicable à l’employé désigné visé à l’article 58, que le bureau a fait rapport au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique et que moins de sept jours se sont écoulés depuis la réception du rapport par le président, le
...[+++]s conditions prévues au paragraphe 89(1) du Code canadien du travail sont, le huitième jour suivant la réception, réputées avoir été remplies relativement aux employés de la société composant l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui est partie au différend.