1. A national regulatory authority may, in accordance with the provisions of Article 8, impose obligations relating to cost recovery and price controls, including obligations for cost orientation of prices and obligations concerning cost accounting systems, for the provision of specific types of interconnection and/or access, in situations where a market analysis indicates that a lack of effective competition means that the operator concerned might sustain prices at an excessively high level, or apply a price squeeze, to the detriment of end-users.
1. Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.