(2) In any proceedings under this Part, a certificate signed by a person designated as an examiner of counterfeit by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, stating that any coin, paper money or bank-note described therein is counterfeit money or that any coin, paper money or bank-note described therein is genuine and is or is not, as the case may be, current in Canada or elsewhere, is evidence of the statements contained in the certificate without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate.
(2) Dans toutes poursuites engagées en vertu de la présente partie, un certificat signé par une personne désignée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à titre d’inspecteur de la contrefaçon, déclarant qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce certifica
t est de la monnaie contrefaite ou qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce certificat est authentique et est ou non, selon le cas, courant au Canada ou à l’étranger, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la
...[+++] signature ou de la qualité officielle de la personne par laquelle il paraît avoir été signé.