2. In establishing country or multi-country programmes, the Commission shall determine the allocations for each programme, using transparent and objective criteria and taking into account the specific characteristics and needs of the country or the region concerned, the level of ambition of the European Union's partnership with a given country, progress towards implementing agreed objectives, including on governance and on reform, and the capacity of managing and absorbing Community assistance.
2. Dans le cadre de l'élaboration des programmes nationaux ou multinationaux, la Commission détermine les enveloppes de chaque programme, selon des critères transparents et objectifs et en prenant en considération les caractéristiques spécifiques et les besoins du pays ou de la région concernés, le niveau d'ambition du partenariat de l'Union européenne avec un pays donné, les progrès accomplis en vue de la réalisation d'objectifs communs, y compris en ce qui concerne la gouvernance, les réformes et la capacité à gérer et à absorber l'assistance communautaire.