(9) As regards the property of the child, this Regulation should apply only to measures for the protection of the child, i.e (i) the designation and functions of a person or body having charge of the child's property, representing or assisting the child, and (ii) the administration, conservation or disposal of the child's property.
(9) En ce qui concerne les biens de l'enfant, le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux mesures de protection de l'enfant, c'est-à-dire: i) à la désignation et aux fonctions d'une personne ou d'un organisme chargé de gérer les biens de l'enfant, de le représenter et de l'assister et ii) aux mesures relatives à l'administration, à la conservation ou à la disposition des biens de l'enfant.