(8) Where the variation of an assessment, or a reassessment, on an objection establishes that a credit is allowable pursuant to section 81.1 to the person objecting, the notice of decision shall set out the aggregate of the credits allowable.
(8) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un crédit peut être accordé à l’opposant conformément à l’article 81.1, l’avis de décision doit énoncer séparément le total des crédits pouvant être accordé.