99 (1) Where a witness has given testimony on matters not material to the charge, he may be cross-examined on that testimony to test his credibility, but subject to subsections (2) and (3), his answers on cross-examination are conclusive in the sense that the cross-examining party may not call witnesses to contradict them.
99 (1) Lorsqu’un témoin a fait une déposition sur des questions non essentielles à l’accusation, sa déposition peut faire l’objet d’un contre-interrogatoire pour mettre sa crédibilité à l’épreuve, mais, sous réserve des paragraphes (2) et (3), ses réponses, lors du contre-interrogatoire, sont définitives, en ce sens que la partie qui interroge contradictoirement peut ne pas citer le témoin pour les contredire.