2. In the case of multi- fuel firing combustion plants using the distillation and conversion residues from refining of crude-oil for own consumption, alone or with other fuels, the Commission may amend paragraph 1 to set an average emission limit value for sulphur dioxide covering all such plants with a rated thermal input of 50 MW or more.
2. Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, la Commission peut modifier le paragraphe 1 afin de fixer, pour le dioxyde de soufre, une valeur limite d'émission valable pour toutes les installations de ce type dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW.