However, Member States in which, on the date of the notification of this Directive, investments are shown at their purchase price may give undertakings the option of initially disclosing in the notes on the account the current value of investment shown as assets under C (I) no later than five years after the date referred to in Article 70 (1) and the current value of other investments no later than three years after the same date.
Toutefois, les États membres dans lesquels, au moment de la notification de la présente directive, les placements sont évalués à leur valeur d'acquisition peuvent accorder aux entreprises d'assurance la possibilité d'indiquer dans l'annexe, pour la première fois, la valeur actuelle des placements du poste C I de l'actif au plus tard cinq ans après la date visée à l'article 70 paragraphe 1, et la valeur actuelle des autres placements au plus tard trois ans après la même date.