“Public officer” is defined in section 2 of the Code as including a customs or excise officer, an officer of the Canadian Forces, an officer of the Royal Canadian Mounted Police, and any officer while the officer is engaged in enforcing the laws of Canada relating to revenue, customs, excise, trade or navigation.
Le terme « fonctionnaire public », comme il est défini à l’article 2 du Code criminel, désigne notamment un agent des douanes ou un préposé de l’accise, un officier des Forces canadiennes, un officier de la Gendarmerie royale du Canada et tout fonctionnaire pendant qu’il est occupé à faire observer les lois fédérales sur le revenu, les douanes, l’accise, le commerce ou la navigation.