Such a transitional regime should also ensure substantial price cuts for customers from the date of application of this Regulation and should not, when the surcharge is added to the domestic retail price, lead under any circumstances to a higher retail roaming price than the maximum regulated retail roaming charge applicable in the period immediately preceding the transitional period.
Un tel régime de transition devrait également garantir une réduction substantielle des prix pour les clients à compter de la date d’application du présent règlement et ne devrait en aucun cas, lorsque les frais supplémentaires concernés sont ajoutés au prix de détail national, conduire à des prix de détail de l’itinérance supérieurs au prix de détail maximal des services d’itinérance réglementés applicable au cours de la période précédant immédiatement la période de transition.