2. Member States shall take all necessary measures to ensure that, from the date referred to in paragraph 1, marine fuels are not used in their territorial seas, exclusive economic zones and pollution control zones by passenger ships operating on regular services to or from any Community port if the sulphur content of those fuels exceeds 0,5% by mass.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte q
ue, à compter de la date visée au paragraphe 1, les combustibles marine ne
soient pas utilisés dans leurs mers territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollutio
n par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination et en provenance de ports de la Communauté si la teneur en soufre de ces
...[+++]combustibles dépasse 0,5 % en masse.