3. Within four years after [date of entry into force], the Commission shall adopt, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 19(2), the necessary provisions on data and metadata quality, utilisation of historical data, methods, access, and data-exchange formats for the implementation of the provisions of Article 16.
3. Dans un délai de quatre ans à compter du [date d’entrée en vigueur], la Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, les dispositions nécessaires concernant la qualité des données et des métadonnées, l’utilisation des données historisées, les méthodes, l’accès et les formats d’échange de données, aux fins de l’application des dispositions de l’article 16.