1. Personal data shall only be transferred to recipients, other than Community institutions and bodies, which are not subject to national law adopted pursuant to Directive 95/46/EC, if an adequate level of protection is ensured in the country of the recipient or within the recipient international organisation and the data are transferred solely to allow tasks covered by the competence of the controller to be carried out.
1. Le transfert de données à caractère personnel à des destinataires autres que les institutions et organes communautaires, et qui ne sont pas soumis à la législation nationale adoptée en application de la directive 95/46/CE, ne peut avoir lieu que pour autant qu'un niveau de protection adéquat soit assuré dans le pays du destinataire ou au sein de l'organisation internationale destinataire, et que ce transfert vise exclusivement à permettre l'exécution des missions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement.