82 (1) For the purposes of this section, “graphic medium” means a model, map, diagram, photograph or other pictorial or graphic mode of description and includes a record of data, experience, communications or events made by accurate mechanical, electrical or other scientific methods.
82 (1) Aux fins du présent article, « représentation graphique » signifie un modèle, une carte, un diagramme, une photographie ou autre moyen de description illustré ou graphique, et comprend un état de données, d’expérience, de communications ou d’événements faits avec précision par des moyens mécaniques, électriques ou autres méthodes scientifiques.