11. Article 74(1)(b) is replaced by the following: "(b) without delay, send to the office of destination copies No 4 and No 5 of the transit declaration which accompanied the goods, indicating, except where communicated using a data-processing technique, the data of arrival and the conditions of any seals affixed".
11) À l'article 74, paragraphe 1, le point b), est remplacé par le texte suivant: "b) d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné les marchandises en signalant, sauf si ces informations sont communiquées à l'aide de procédés informatiques, la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellés éventuellement apposés".