(3) The Council shall, forthwith on receiving the list referred to in paragraph (2)(a), cause the list or a copy thereof to be posted in a conspicuous place on the lands to which the list relates, and in another conspicuous place within the Sechelt community, and shall indicate thereon that no person may request a modification of the Reserve Land Register unless he does so within thirty days after a date indicated on the list, which date shall be the date on which the list was provided to the Council.
(2) Le ministre fait remettre au conseil sans délai, et au plus tard trente jours après réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la liste de tous les renseignements inscrits au registre des terres de réserve à l’égard des terres en cause et fait expédier aux titulaires de droits sur ces terres, à leur dernière adresse connue, un avis portant qu’un texte législatif a été édicté sous le régime du paragraphe (1) à l’égard de ces terres et que ceux-ci ne peuvent demander la modification du registre que dans le délai imparti au paragraphe (3).