Member States may authorise sampling to be carried out during the period from the start of flowering to 20 days after the start of flowering provided that, for each variety grown, other representative samples are taken in accordance with the above rules during the period from 20 days after the start of flowering to 10 days after the end of flowering.
L’État membre peut autoriser le prélèvement d’échantillons au cours de la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d’autres prélèvements d’échantillons représentatifs soient effectués, selon les règles décrites ci-dessus, au cours de la période comprise entre le vingtième jour suivant le début et le dixième jour suivant la fin de la floraison.