124 (1) The coming into force of the other Act shall not be construed as affecting the status of an employee who occupied, immediately before the day on which the other Act comes into force, a position in the Department of Justice in the administrative unit known as the Federal Prosecution Service, except that the employee from that day occupies that position in the Office of the Director of Public Prosecutions.
124 (1) L’entrée en vigueur de l’autre loi est sans effet sur la situation des fonctionnaires qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au ministère de la Justice dans l’unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.