(2) Where, after the consolidation of loans under subsection (1), a veteran makes prepayments amounting to not less than 10 per cent of the greatest consolidated indebtedness that at any time existed in his account, the Director may apply the prepayments to the loan under Part III of the Act and reconsolidate the then remaining debts at the appropriate revised rate of interest, but if there is default in any subsequent payment, the pre-reconsolidation rate may be charged.
(2) Si, après consolidation des prêts suivant le paragraphe (1), un ancien comb
attant effectue des paiements anticipatifs représentant au moins
10 pour cent de la dette consolidée la plus élevée qui ait déjà figuré à son compte, le Directeur peut affecter ces paiements anticipatifs à la liquidation du prêt consenti sous le régime de la partie III de la Loi, et reconsolider les dettes encore impayées au taux approprié d’intérêt révisé, pourvu que le taux en vigueur avant la reconsolidation puisse être exigé dans le cas du défaut de tou
...[+++]t paiement subséquent.