the following paragraph is inserted:" 1a. When it exceeds the reference value, the ratio of the government debt to gross domestic product (GDP) is to be considered sufficiently diminishing and approaching the reference value at a satisfactory pace in accordance with Article 126(2)(b) TFEU if the differential with respect to the reference value has decreased over the previous three years at an average rate of one-twentieth per year as a benchmark, based on the changes over the last three years for which the data is available.
le paragraphe suivant est inséré:" 1 bis. Lorsqu'il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuant suffisamment et s'approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens de l'article 126, paragraphe 2, point b), du traité FUE si l'écart par rapport à la valeur de référence s'est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen de l'ordre de un vingtième par an, à titre de référence numérique fondée sur les changements survenus au cours des trois dernières années pour lesquelles les données sont disponibles .